I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
7. L’Ordre tient un registre des candidats inscrits au programme d’accès à la profession.
Le Conseil d’administration peut, conformément à l’article 27, rayer du registre le candidat qui a fourni un document ou un renseignement faux.
Le candidat qui n’a pas payé les frais prescrits pour maintenir son inscription au registre est rayé du registre jusqu’à ce qu’il les acquitte.
Décision OPQ 2019-285, a. 7.
En vig.: 2019-04-01
7. L’Ordre tient un registre des candidats inscrits au programme d’accès à la profession.
Le Conseil d’administration peut, conformément à l’article 27, rayer du registre le candidat qui a fourni un document ou un renseignement faux.
Le candidat qui n’a pas payé les frais prescrits pour maintenir son inscription au registre est rayé du registre jusqu’à ce qu’il les acquitte.
Décision OPQ 2019-285, a. 7.